N-3, r. 6 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
33. Lorsqu’il est établi que le candidat a complété avec succès les activités devant être reprises conformément à la décision rendue en application de l’article 31, le comité exécutif délivre l’attestation de réussite. Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance de l’attestation.
D. 775-2004, a. 33.